C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par «laboratoire» le lieu où le chimiste exerce ses travaux pratiques de nature scientifique ou technique.
Décision 2004-03-18, a. 2.